Pourquoi devrions-nous prêter attention au règlement de l'UE sur la limite maximale d'ochratoxine A ?
Nov 29, 2022
Des recherches menées en Suède, en Allemagne de l'Ouest, au Canada et en Yougoslavie ont détecté de l'ochratoxine dans le sérum et le sang humains. L'analyse de l'urine d'enfants en Sierra Leone a détecté des ochratoxines et des aflatoxines tout au long de l'année. De plus, on estime que plus de 25 % des cultures mondiales sont contaminées par des mycotoxines. Alors, qu'est-ce que l'ochratoxine A (OTA) ? Comprenons le concept d'ochratoxine A, ses effets nocifs sur le corps humain et les dernières réglementations de l'UE sur la limite maximale d'ochratoxine A.

L'ochratoxine A (OTA) est une mycotoxine produite naturellement par des champignons des genres Aspergillus et Penicillium et est présente en tant que contaminant dans une variété d'aliments tels que les céréales et les produits céréaliers, les fruits secs, le vin et le jus de raisin, les grains de café, les épices et réglisse, etc. L'ochratoxine A se forme lors du séchage et du stockage des cultures. Sa formation peut être évitée en utilisant de bonnes pratiques de séchage et de stockage.
L'ochratoxine A (OTA) s'est avérée toxique et cancérigène pour les animaux. Le principal organe cible de l'ochratoxine A est le rein. D'autres effets secondaires comprennent l'hépatotoxicité, l'immunosuppresseur, l'inhibition de la synthèse macromoléculaire, l'augmentation de la peroxydation lipidique et l'inhibition de la production mitochondriale d'ATP. Sur la base de la cancérogénicité démontrée dans des études animales, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé l'ochratoxine A comme cancérogène humain probable du groupe 2B. Une étude récente suggère que l'ochratoxine A déclenche l'autisme par un mécanisme épigénétique. L'ochratoxine A a altéré l'absorption des nutriments dans l'intestin et, de plus, les animaux traités à l'ochratoxine A ont subi des infections parasitaires plus rapides et plus nuisibles. De plus, l'OTA s'est également avéré induire la perméabilité intestinale par le stress oxydatif. L'OTA affecte l'intestin en réduisant l'absorption des nutriments, en perturbant la perméabilité intestinale, l'apoptose cellulaire et en modulant le système immunitaire.

Afin d'éviter les dommages susmentionnés de l'ochratoxine A pour le corps humain, le 5 août 2022, la Commission européenne a publié le règlement (UE) 2022/1370, modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006, ajoutant la limite maximale (ML) d'ochratoxine A dans certaines denrées alimentaires.
Le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission a établi des teneurs maximales en ochratoxine A dans certaines denrées alimentaires. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que l'ochratoxine A a été trouvée dans des aliments susceptibles d'entraîner une exposition humaine à l'ochratoxine A pour laquelle aucune teneur maximale n'a été établie. Il convient également de fixer des teneurs maximales pour des denrées alimentaires telles que les fruits secs autres que les fruits de vigne séchés, les produits à base de réglisse, les herbes séchées, les ingrédients pour infusions, les graines oléagineuses, les pistaches et la poudre de cacao. En outre, les niveaux maximaux existants d'ochratoxine A dans certains produits alimentaires, tels que les produits de boulangerie, les raisins secs, le café torréfié et le café instantané, devraient être réduits de manière appropriée. En conséquence, le règlement (CE) n° 1881/2006 doit être modifié sur la base du règlement (UE) 2022/1370 dans le tableau ci-dessous.

Denrées alimentaires | Teneur maximale (ug/kg) | |
2.2 Ochratoxine A | ||
2.2.1 | Céréales non transformées | 5.0 |
2.2.2 | Tous les produits dérivés/transformés à partir de céréales non transformées, à l'exception des denrées alimentaires énumérées aux points 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12 et 2.2.13 Céréales mises sur le marché pour la consommation finale | 3.0 |
2.2.3 | Produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner | |
- Produits qui ne contiennent pas d'oléagineux, de noix ou de fruits secs | 2.0 | |
- Produits contenant NLT 20 % de fruits de vigne séchés et/ou de figues séchées | 4.0 | |
- Autres produits contenant des graines oléagineuses, des noix et/ou des fruits secs | 3.0 | |
2.2.4 | Boissons maltées sans alcool | 3.0 |
2.2.5 | Gluten de froment non mis sur le marché pour la consommation finale | 8.0 |
2.2.6 | Fruit sec | |
- Fruits de vigne séchés (raisins secs, groseilles et raisins secs) et figues sèches | 8.0 | |
- Autres fruits secs | 2.0 | |
2.2.7 | Sirop de dattes | 15.0 |
2.2.8 | Le café torréfié | 3.0 |
- Café torréfié en grains et café torréfié moulu, à l'exclusion du café instantané | ||
- Café soluble (café instantané) | 5.0 | |
2.2.9 | Vins (y compris les vins mousseux, à l'exclusion des vins de liqueur et des vins d'une teneur en alcool NLT de 15 % vol.) et vins de fruits | 2.0 |
2.2.10 | Vin aromatisé, boissons à base de vin aromatisé et cocktails à base de vins aromatisés | 2.0 |
2.2.11 | Jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué, nectar de raisin, moût de raisin et moût de raisin concentré reconstitué, mis sur le marché pour la consommation finale | 2.0 |
2.2.12 | Préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et aliments pour bébés | 0.5 |
2.2.13 | Aliments diététiques destinés à des fins médicales particulières destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 0.5 |
2.2.14 | Épices, y compris les épices séchées, à l'exception des Capsicum spp. | 15.0 |
Capsicum spp. (leurs fruits séchés, entiers ou moulus, y compris le poivre de Cayenne, le paprika, les piments ou la poudre de piment) | 20.0 | |
Mélanges d'épices | 15.0 | |
2.2.15 | Réglisse (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate et autres espèces) | |
- Racine de réglisse, y compris comme ingrédient dans les infusions à base de plantes | 20.0 | |
- Extrait de réglisse destiné à être utilisé dans les aliments, en particulier les boissons et les confiseries | 80.0 | |
- Confiserie à la réglisse contenant au moins 97 % d'extrait de réglisse sur une base sèche | 50.0 | |
- Autres confiseries à la réglisse | 10.0 | |
2.2.16 | Herbes séchées | 10.0 |
2.2.17 | Racines de gingembre à utiliser dans les infusions | 15.0 |
Racines de guimauve, racines de pissenlit et fleurs d'oranger pour infusions ou substituts de café | 20.0 | |
2.2.18 | Graines de tournesol, graines de citrouille, graines de melon (d'eau), graines de chanvre, graines de soja | 5.0 |
2.2.19 | Les pistaches doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d'être mises sur le marché pour | 10.0 |
Pistaches mises sur le marché pour être consommées par le consommateur final ou utilisées comme ingrédient dans des denrées alimentaires | 5.0 | |
2.2.20 | Poudre de cacao | 3.0 |
L'amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Cependant, les aliments répertoriés dans le tableau qui ont été légalement vendus avant le 1er janvier 2023 peuvent rester sur le marché jusqu'à leur date minimale ou de péremption.
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